Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3
Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code rural dans sa rédaction applicable : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. / Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, […]
Lire la suite…- Animaux·
- Ovin·
- Vétérinaire·
- Caprin·
- Vaccination·
- Certificat d'exportation·
- Roumanie·
- Service·
- Erreur·
- Règlement