Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées / Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Article L222-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 222-6 et L. 222-7 du code rural : La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. – Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, alors applicable : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation (…) ; que l'article 222-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse (…) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. (…) Des arrêtés, pris par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. […]
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3. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, n° 153385
[…] Considérant que l'article L. 222-13 du code rural, qui figure parmi les dispositions de ce code relatives aux associations communales de chasse agréées, […] Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés » ; que l'article L. 222-17 du même code dispose que : « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, […]
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Réponse. - Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule que " nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ". […]
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