Article L222-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 16 décembre 1993

Réponse. - Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule que " nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ". […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 4 novembre 2003, 00BX00921, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 222-6 et L. 222-7 du code rural : La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. – Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 1 juillet 2003, 99BX02686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, alors applicable : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation (…) ; que l'article 222-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse (…) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. (…) Des arrêtés, pris par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. […]

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, n° 153385
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 222-13 du code rural, qui figure parmi les dispositions de ce code relatives aux associations communales de chasse agréées, […] Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés » ; que l'article L. 222-17 du même code dispose que : « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, […]

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