Article L222-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-10 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 14 (V) JORF 27 juillet 2000

L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5. […] Considérant que le 5 ° de l'article L. 222-10 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la loi déférée, exclut du territoire de l'association communale de chasse agréée les terrains « ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, […]

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Eurojuris France · 7 septembre 2008

Cet arrêt a donc suscité une évolution du droit interne et les articles L.422-10 et L.422-13 du Code de l'environnement (Ancien article L.222-10 et L.222-13 du code rural) ont élargi le droit d'opposition en introduisant un nouveau cas "d'opposition de conscience" pour les opposants à la chasse. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2000

[…] dont étaient entachés selon eux : - l'article L . 222 -14 du code rural (dans la rédaction que lui donne l'article 23 de la loi déférée) qui confie à un décret en Conseil d'État les règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers; […] un article L . 222 -13-1 aux termes duquel : "L'opposition mentionnée au 5° de l'article L . 222 - 10 […]

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX00612, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 » ; que l'article R. 222-56 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 222-56 du code de l'environnement, […]

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2CEDH, Commission (plénière), CHASSAGNOU ET AUTRES c. la FRANCE, 30 octobre 1997, 25088/94

[…] échapper à l'emprise de l'A.C.C.A. En effet, d'une part leur litige est né du refus de cette dernière de reconnaître la mise en réserve de leur propriété privée. D'autre part, si l'article L.222-10 du Code rural permet l'exclusion du territoire de l'A.C.C.A. des terrains entourés d'une clôture conforme aux prévisions de l'article 224-3 du Code rural,

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296632, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le 3° de l'article L. 222-10 du code rural alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article L. 422-10 du code de l'environnement, prévoit que les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures à certaines valeurs peuvent s'opposer à la soumission de ces terrains à l'action d'une ACCA ; que cette valeur pour des terrains de la nature de ceux de M. A a été fixée dans la Creuse à 60 ha ;

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