Article L222-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 14 (V) JORF 27 juillet 2000

Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 222-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Eurojuris France · 7 septembre 2008

Cet arrêt a donc suscité une évolution du droit interne et les articles L.422-10 et L.422-13 du Code de l'environnement (Ancien article L.222-10 et L.222-13 du code rural) ont élargi le droit d'opposition en introduisant un nouveau cas "d'opposition de conscience" pour les opposants à la chasse. […]

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M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 juin 2003

Selon l'article L. 222-13 du code rural, pour être recevable, l'opposition des propriétaires à l'action de chasse d'une ACCA doit porter sur des terrains d'un seul tenant d'une superficie minimum de 20 hectares. […]

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Décisions30


1CEDH, Commission (plénière), CHASSAGNOU ET AUTRES c. la FRANCE, 30 octobre 1997, 25088/94

[…] au regard de l'article 11 (art. 11) de la Convention et elle ne voit aucune raison de s'écarter de sa conclusion précédente. Elle se bornera à relever que l'article L.222-13 du Code rural institue bien une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans une situation comparable, à savoir les propriétaires ou détenteurs de

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX00612, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 » ; que l'article R. 222-56 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 222-56 du code de l'environnement, prévoit que : «Si, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, du 22 mai 2006,06/00058
Infirmation partielle

[…] le 29 avril 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 010873, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal coupable de DETENTION DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), […] NATINF 022159, infraction prévue par les articles R. 215-2 OEIII, R. 211-4, L. 211-14 OEI, L. 211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999, l'article 1 ANX. […]

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