Article L222-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi 64-696 1964-07-10 art. 8 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-16 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CEDH, Cour (troisième section), BAUDINIERE ET VAUZELLE c. FRANCE, 6 décembre 2007, 25708/03;25719/03

[…] Les propriétaires dont le fonds est inclus dans le périmètre d'une ACCA sont de droit membres de celle-ci (ancien article L. 222-19 du code rural) ; ils perdent leur droit de chasse exclusif sur leur fonds mais ont, en leur qualité de membre, le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de celle-ci conformément à son règlement (anciens articles L. 222-15 et L. 222-20 du code rural).

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Liberté d'association·
  • Gouvernement·
  • Éthique·
  • Gibier·
  • Adhésion·
  • Restriction·
  • Violation·
  • Département·
  • Opposition

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1998, 160676, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lors de la constitution d'une association communale de chasse agréée, M. B. lui a fait apport sans restriction des parcelles dont il était propriétaire et qui constituaient un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 20 hectares, la rendant ainsi seule titulaire du droit de chasse, conformément à l'article L. 222-15 du code rural. Dans ces conditions, seule la personne lui ayant fait apport du droit de chasse pouvait exercer le droit de retrait, dans les conditions prévues par l'article L. 222-17 du code. L'acte par lequel M. B. a entendu céder gratuitement le droit de chasse à une association de chasse ne pouvait conférer à cette dernière qualité pour demander le retrait des parcelles en cause du territoire de l'association communale de chasse agréée.

 Lire la suite…
  • 222-17 du code rural·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat·
  • Retrait·
  • Parcelle·
  • Décision implicite

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-82.876, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 222-15, L. 228-21, L. 228-26, L. 228-27, L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Fédération départementale de chasseurs·
  • Chasse sur terrain d'autrui·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Chasse·
  • Infraction·
  • Sanglier·
  • Procès-verbal·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).