Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Territoire / Paragraphe 6 : Enclaves
Article L222-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Réponse. - Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule que " nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ". Il est la base de la réglementation sur la chasse. […] Les enclaves cynégétiques sont régies par l'article L. 222-18 du code rural, qui prévoit que, dans les départements où ont été créées des Associations communales de chasse agréées (ACCA), il revient à la fédération départementale des chasseurs de décider si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave. […]
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