Article L222-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi 64-696 1964-07-10 art. 3 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-20 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 16 décembre 1993

Réponse. - Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule que " nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ". Il est la base de la réglementation sur la chasse. […] Les enclaves cynégétiques sont régies par l'article L. 222-18 du code rural, qui prévoit que, dans les départements où ont été créées des Associations communales de chasse agréées (ACCA), il revient à la fédération départementale des chasseurs de décider si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave. […]

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