Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 14 (V) JORF 27 juillet 2000
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
En effet, la redaction des dispositions de l'article 4 de la loi prevoit l'admission de droit a une association communale de chasse des personnes dimiciliees dans la commune ou de celles qui sont proprietaires ou detentrices de droits de chasse apportes a cette association. En revanche, […] du fait de leur appartenance a ce GAEC, des terres sur une autre commune pour lesquelles ils n'ont pas de droit de propriete. […] L'article L. 222.19 du code rural prevoit l'admission obligatoire par l'association communale de chasse agreee « des titulaires du permis de chasser vise et valide : 1/ soit domicilies dans la commune ou y ayant une residence pour laquelle ils figurent, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 222-19 du Code rural, devenu l'article L. 422-2-I et II du Code de l'environnement ; […]
[…] Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. […] Considérant que le 3° de l'article L. 222-10 du code rural alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article L. 422-10 du code de l'environnement, […] que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément aux dispositions de l'article L. 222-19 du code rural figurant aujourd'hui à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, d'une admission de droit à l'association de chasse et par voie de conséquence du droit de chasser sur l'ensemble du territoire de l'association ; […]
[…] 19. […] 51. L'article L. 222-19 dispose : […] Il se réfère à cet égard à la possibilité qu'ont les requérants de clore leurs propriétés (articles L. 222-10 et L. 224-3 C. rural, paragraphe 46 ci-dessus), d'acquérir, conformément à l'article R. 222-54 du code rural, […] Les comparants s'accordent à considérer que l'ingérence était prévue par la loi, l'adhésion obligatoire des requérants aux ACCA de leur commune résultant de la loi Verdeille de 1964 et notamment des articles L. 222-9 et 222-19, alinéa 3, du code rural (paragraphes 45 et 51 ci-dessus).
Au sens de l'article L. 222-19 du code rural, les proprietaires ou detenteurs de droits de chasse devant etre admis comme membres de droit de l'association communale de chasse agreee (ACCA) sont ceux ayant fait apport de leurs droits de chasse. […]
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