Article L222-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-21 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 14 (V) JORF 27 juillet 2000

Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Bahu Jean-Claude · Questions parlementaires · 8 juillet 1996

Au sens de l'article L. 222-19 du code rural, les proprietaires ou detenteurs de droits de chasse devant etre admis comme membres de droit de l'association communale de chasse agreee (ACCA) sont ceux ayant fait apport de leurs droits de chasse. […]

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M. Gougy Jean · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

En effet, la redaction des dispositions de l'article 4 de la loi prevoit l'admission de droit a une association communale de chasse des personnes dimiciliees dans la commune ou de celles qui sont proprietaires ou detentrices de droits de chasse apportes a cette association. En revanche, […] du fait de leur appartenance a ce GAEC, des terres sur une autre commune pour lesquelles ils n'ont pas de droit de propriete. […] L'article L. 222.19 du code rural prevoit l'admission obligatoire par l'association communale de chasse agreee « des titulaires du permis de chasser vise et valide : 1/ soit domicilies dans la commune ou y ayant une residence pour laquelle ils figurent, […]

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Décisions22


1CEDH, Commission (plénière), CHASSAGNOU ET AUTRES c. la FRANCE, 30 octobre 1997, 25088/94

[…] obligation pesant sur eux étant l'apport de leur terrain. De même, selon le Gouvernement, il n'y aurait pas adhésion obligatoire puisque, en vertu de l'article L.222-19 du Code rural, le propriétaire non-chasseur est « seulement » membre de droit de l'association, ne paie pas de cotisation et n'est pas tenu à la couverture éventuelle du

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  • Chasse·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Propriété·
  • Faune·
  • Liberté d'association·
  • Apport·
  • Ingérence·
  • Protocole·
  • Adhésion

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296632, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément aux dispositions de l'article L. 222-19 du code rural figurant aujourd'hui à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, d'une admission de droit à l'association de chasse et par voie de conséquence du droit de chasser sur l'ensemble du territoire de l'association ; […]

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  • Régime antérieur à la loi du 26 juillet 2000·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Droits civils et individuels·
  • Existence·
  • Chasse

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 juin 1998, 172640, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qui avait demandé le 20 janvier 1994 au préfet de l'Allier d'ordonner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble, ayant pour ordre du jour la dissolution de cette association, était propriétaire de parcelles soumises à l'action de ladite association et s'en trouvait de ce fait, en application de l'article L. 222-19 du code rural, membre de droit ; qu'il justifiait dès lors d'un intérêt personnel suffisant pour lui donner qualité en vue de poursuivre l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Allier avait rejeté sa demande du 20 janvier 1994 ; que par suite, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
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