Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 5 : Réserves et garderie
Article L222-21 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE, 29 avril 1999, 25088/94 et autres
[…] 81. Le Gouvernement combat cette thèse. Il considère que la loi Verdeille offre un large éventail de possibilités permettant aux propriétaires qui le souhaitent d'échapper à son emprise. Il se réfère à cet égard à la possibilité qu'ont les requérants de clore leurs propriétés (articles L. 222-10 et L. 224-3 C. rural, paragraphe 46 ci-dessus), d'acquérir, conformément à l'article R. 222-54 du code rural, d'autres terrains constituant avec les leurs un ensemble d'un seul tenant d'une superficie supérieure aux minima prévus à l'article L. 222-13 du code rural (paragraphes 47 et 49 ci-dessus) ou de demander aux ACCA d'inclure leur fonds dans la réserve de chasse que celles-ci sont tenues de constituer en application de l'article L. 222-21 du code rural (paragraphe 55 ci-dessus).
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