Article L222-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-23 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE, 29 avril 1999, 25088/94 et autres

[…] 81. Le Gouvernement combat cette thèse. Il considère que la loi Verdeille offre un large éventail de possibilités permettant aux propriétaires qui le souhaitent d'échapper à son emprise. Il se réfère à cet égard à la possibilité qu'ont les requérants de clore leurs propriétés (articles L. 222-10 et L. 224-3 C. rural, paragraphe 46 ci-dessus), d'acquérir, conformément à l'article R. 222-54 du code rural, d'autres terrains constituant avec les leurs un ensemble d'un seul tenant d'une superficie supérieure aux minima prévus à l'article L. 222-13 du code rural (paragraphes 47 et 49 ci-dessus) ou de demander aux ACCA d'inclure leur fonds dans la réserve de chasse que celles-ci sont tenues de constituer en application de l'article L. 222-21 du code rural (paragraphe 55 ci-dessus).

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