Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article L222-24 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaires • 5
La loi du 10 juillet 1964, codifiee aux articles L. 222-2 a L. 222-24 du code rural, a pour finalite de permettre une gestion plus rationnelle des especes chassables lorsque la structure des proprietes conduit a des unites cynegetiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces especes. Dans le nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progres dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre.
Lire la suite…La loi du 10 juillet 1964, codifiée aux articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural, a pour finalité de permettre une gestion plus rationnelle des espèces chassables lorsque la structure des propriétés conduit à des unités cynégétiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces espèces. Dans de nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progrès dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre.
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Contrairement aux associations communales et intercommunales de chasse agréées instituées par la loi dans certains départements et qui sont régies par les articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural, les sociétés de chasse communales sont des associations uniquement régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. A ce titre, les dispositions du code civil leur sont applicables. Les conditions d'admission des membres sont réglées par les statuts de l'association. Souvent, les statuts distinguent des « membres de droit » et des « membres étrangers ».
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