Article L222-24 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L422-26 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 6 septembre 1999

Contrairement aux associations communales et intercommunales de chasse agréées instituées par la loi dans certains départements et qui sont régies par les articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural, les sociétés de chasse communales sont des associations uniquement régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. A ce titre, les dispositions du code civil leur sont applicables. Les conditions d'admission des membres sont réglées par les statuts de l'association. Souvent, les statuts distinguent des « membres de droit » et des « membres étrangers ».

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M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

La loi du 10 juillet 1964, codifiee aux articles L. 222-2 a L. 222-24 du code rural, a pour finalite de permettre une gestion plus rationnelle des especes chassables lorsque la structure des proprietes conduit a des unites cynegetiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces especes. Dans le nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progres dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre.

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M. Jean-Pierre Camoin, du group RPR, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 1er août 1996

La loi du 10 juillet 1964, codifiée aux articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural, a pour finalité de permettre une gestion plus rationnelle des espèces chassables lorsque la structure des propriétés conduit à des unités cynégétiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces espèces. Dans de nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progrès dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre.

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