Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1 doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur une contradiction residant entre l'article L. 223-5, d'une part, et l'article L. 228-21, d'autre part, du code rural. […]
Lire la suite…Article R432-6 I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département. […] sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. […] Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. […]
Lire la suite…[…] — 05 Août 2022 […] [Localité 5] […] L'article L223-5 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au propriétaire ou au détenteur d'un animal atteint d'une maladie mentionnée à l'article L221-1 du même code, dont fait partie le botulisme bovin, ou qui est soupçonné d'être atteint d'une telle maladie, de le déclarer à l'administration ou à un vétérinaire sanitaire. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal doit l'isoler des autres et s'abstenir de le transporter. Les mêmes règles s'impose lorsque l'animal est mort. Le vétérinaire sanitaire doit, dans les meilleurs délais, adresser un rapport au préfet ou au maire.
[…] Aux termes de l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. […] 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; 4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ; 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, […] Aux termes de l'article D. 223-22-11 du même code : » Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, […]
[…] Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, […] en vertu du présent titre. ». Aux termes de l'article L. 223-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. […]
L'article L. 223-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient les dispositions de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion d'un danger zoosanitaire. […] En matière de tuberculose bovine, […] les instructions ministérielles concernant la gestion des suspicions des foyers en élevage et des cas dans la faune sauvage disposent que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection tel que prévu à l'article L. 223-8 du CRPM soit transmis […] au maire de la commune concerné afin que ce dernier puisse notamment appliquer son rôle de police relatif à la divagation des animaux mentionné à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
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