Article L223-6 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 22, v. init., Code rural L923-6, Code rural 366 bis I al. 1, 365 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-9 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005

Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.
Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :
- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
- soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
- soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. David Habib · Questions parlementaires · 30 avril 2019

L'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet au préfet de prendre un arrêté de mise sous surveillance « en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse » dont la liste figure dans l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales. […] La prise d'un arrêté de mise sous surveillance entraîne l'application totale ou partielle des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 du CRPM ayant pour conséquence le blocage de l'élevage mis sous surveillance pendant la durée nécessaire aux investigations permettant de statuer sur cette suspicion. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la […] demande tendant à ce que l'exécution en soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours ; qu'à l'occasion de son pourvoi, elle a présenté un mémoire tendant à ce que le Conseil d'Etat transmette au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions12


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2012, n° 0901985
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-8 du code rural, « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, […] dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : (…) 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code, « Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 juillet 2018, n° 17/01491
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 06 Février 2017 – Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 17-000039) […] M. X demande dans ses conclusions du 28 novembre 2017, au visa des articles L 214-6, L 214-8, L 223-7, D 214-32-4 et R 125-5-1 du code rural, 1137, 1240, 1301-2 nouveaux et 1604 du code civil de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, et fait partiellement droit à ses demandes en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et les frais irrépétibles exposés et de lui accorder à ce titre les sommes de 3.000 € pour le préjudice moral, 1.200 € pour résistance abusive et 3.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.880 € devant la cour et à supporter les entiers dépens d'appel.

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