Article L223-7 du Code rural (nouveau)

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L923-7

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 juillet 2018, n° 17/01491
Infirmation partielle

[…] 30/07/2018 […] M. X demande dans ses conclusions du 28 novembre 2017, au visa des articles L 214-6, L 214-8, L 223-7, D 214-32-4 et R 125-5-1 du code rural, 1137, 1240, 1301-2 nouveaux et 1604 du code civil de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, et fait partiellement droit à ses demandes en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et les frais irrépétibles exposés et de lui accorder à ce titre les sommes de 3.000 € pour le préjudice moral, 1.200 € pour résistance abusive et 3.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.880 € devant la cour et à supporter les entiers dépens d'appel.

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  • Animaux·
  • Vente·
  • Maladie contagieuse·
  • Test·
  • Dol·
  • Certificat·
  • Santé·
  • Acquéreur·
  • Vendeur

2Cour d'appel de Metz, 12 mars 2013, n° 13/00089
Confirmation

[…] — la déclarer recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement prononcé le 8/07/2009 par le Tribunal de Grande Instance de METZ , […] ' l'action n'est pas celle de l'article L. 223-7 du code rural mais une action en nullité pour vices de consentement ;

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 12 mai 2021, n° 20/01191
Infirmation partielle

[…] signé par M me WITTRANT, présidente de chambre et par M me H, greffier. […] Vu le jugement prononcé le 30 novembre 2018 par le tribunal d'instance du Havre ayant dans l'affaire opposant madame B C épouse X à madame D E épouse F, ce avec exécution provisoire : — déclaré irrecevable la demande formée par madame F sur le fondement de l'article L 223-7 du code rural, — prononcé la résolution de la vente des chats Nissa et A par madame X intervenue le 8 janvier 2018 au profit de madame F, — condamné madame X à payer à madame F la somme de

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