Article L223-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L923-11

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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