Article L223-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version27/07/2000
>
Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-15 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VIII JORF 27 juillet 2000

Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. / Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, […] Selon l'article L. 223-12 du même code : » Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 () ainsi que les dispositions applicables () à l'abattage () des animaux contaminés ou suspects () ".

 Lire la suite…
  • Rage·
  • Animaux·
  • Euthanasie·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Surveillance·
  • Agriculture·
  • Protection·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).