Article L223-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version27/07/2000
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Version21/09/2000
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Version22/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 366 bis III al. 1, Code rural L923-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-16 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

4. […] Le fonds est susceptible d'intervenir même si les actes de chasse ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'ancien article L.223-13 du code rural. Dès lors, le champ d'application de la loi s'étend aux accidents survenus en dehors de la période de chasse, dans un lieu interdit et du fait d'engins prohibés. […] Conditions d'intervention et ressources du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2010, 09/01516
Infirmation

[…] En application de l'article L421-8 du Code des Assurances « le Fonds de Garantie institué par l'article L421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du Code Rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable ».

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Fonds de garantie·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Sanglier·
  • Dommage·
  • Préjudice corporel

2Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2016, n° 1400762
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. […]

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  • Vétérinaire·
  • Prophylaxie·
  • Changement·
  • Pêche maritime·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Base de données·
  • Animaux·
  • Agro-alimentaire·
  • Agriculture

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 janvier 2021, 19NT03637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. […]

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  • Erreur
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