Article L223-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-18 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV JORF 27 juillet 2000

Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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