Article L223-16 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 juin 1993

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 34 II JORF 23 juin 1993

Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département.
Entrée en vigueur le 23 juin 1993
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


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12. […] Considérant que les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures ; qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances ; qu'enfin, aux termes de l'article […] ts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier » ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] 13. Considérant que les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures ; qu'il résulte de l'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;

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