Article L223-17 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 58 () JORF 25 janvier 1990

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2000

Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] 11. Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;

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