Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser / Sous-section 3 : Validation
Article L223-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 58 () JORF 25 janvier 1990
Commentaires • 2
Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
[…] 11. Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;
Lire la suite…- Chasse·
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Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". […]
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