Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage
Article L223-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Commentaires • 2
Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
[…] 11. Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;
Lire la suite…- Chasse·
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Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". […]
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