Article L223-17 du Code rural (nouveau)

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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L923-17

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2000

Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] 11. Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;

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