Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 6 : Refus et exclusions
Article L223-20 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 20 () JORF 27 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000
Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XV, art. 20 JORF 27 juillet 2000
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-84.558, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 du Code rural, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du même Code, des articles L. 222-1, R. 228-19, R. 228-1, alinéa 1, et 228-5 du Code rural, L. 224-4, L. 224-7, L. 228, alinéa 1, et L. 228-9 du Code rural, L. 4 du Code de la route, L. 14, L. 16, L. 1-1 du même Code, 223-1 du Code pénal, 223-18 et 223-20 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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