Article L223-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L923-20

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-84.558, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 du Code rural, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du même Code, des articles L. 222-1, R. 228-19, R. 228-1, alinéa 1, et 228-5 du Code rural, L. 224-4, L. 224-7, L. 228, alinéa 1, et L. 228-9 du Code rural, L. 4 du Code de la route, L. 14, L. 16, L. 1-1 du même Code, 223-1 du Code pénal, 223-18 et 223-20 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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