Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
Article L223-20 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-84.558, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 du Code rural, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du même Code, des articles L. 222-1, R. 228-19, R. 228-1, alinéa 1, et 228-5 du Code rural, L. 224-4, L. 224-7, L. 228, alinéa 1, et L. 228-9 du Code rural, L. 4 du Code de la route, L. 14, L. 16, L. 1-1 du même Code, 223-1 du Code pénal, 223-18 et 223-20 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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