Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
Article L223-22 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000
Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XVI JORF 27 juillet 2000
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01596, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-22 du code rural : "A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département ; …2 e … aux agents assermentés de l'Office National des Forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse … Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser … b) pour les agents mentionnés au 2 e , en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué …" ;
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