Article L223-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-26 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XVI JORF 27 juillet 2000

Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01596, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-22 du code rural : "A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département ; …2 e … aux agents assermentés de l'Office National des Forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse … Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser … b) pour les agents mentionnés au 2 e , en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué …" ;

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