Article L223-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L923-22

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01596, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-22 du code rural : "A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département ; …2 e … aux agents assermentés de l'Office National des Forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse … Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser … b) pour les agents mentionnés au 2 e , en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué …" ;

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