Article L223-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 366 bis II, al. 2, Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 22, v. init.

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
1° Au financement de ses dépenses ;
2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Les dispositions législatives et réglementaires du code rural régissent l'utilisation des redevances cynégétiques. Son article L. 223-23 dispose notamment que les redevances sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectées au financement des dépenses de l'Office. L'article R. 221-9 précise que l'Office « utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la protection de la faune sauvage » ce qui va au-delà des seules activités cynégétiques.

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M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, […] prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre etre valide par le versement d'une redevance cynegetique « gibier d'eau ». […] L'article R. 221-18 du code rural precise que « les ressources de l'office national de la chasse comprennent notamment... le montant des redevances cynegetiques versees a l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecte en application de l'article L. 223-23 ». […]

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