Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : La morve des équidés
Article L223-23 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 2
L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, […] prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre etre valide par le versement d'une redevance cynegetique « gibier d'eau ». […] L'article R. 221-18 du code rural precise que « les ressources de l'office national de la chasse comprennent notamment... le montant des redevances cynegetiques versees a l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecte en application de l'article L. 223-23 ». […]
Lire la suite…
Les dispositions législatives et réglementaires du code rural régissent l'utilisation des redevances cynégétiques. Son article L. 223-23 dispose notamment que les redevances sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectées au financement des dépenses de l'Office. L'article R. 221-9 précise que l'Office « utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la protection de la faune sauvage » ce qui va au-delà des seules activités cynégétiques.
Lire la suite…