Article L225-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version30/12/1990
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Version27/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L425-4 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 31 I, II, VI JORF 27 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 31 () JORF 27 juillet 2000

Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
- cerf élaphe : 600 F.
- daim et mouflon : 400 F.
- cerf sika et chevreuil : 200 F.
- sanglier : 100 F.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2000

Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". Le Conseil juge d'abord que les redevances cynégétiques relèvent, au sens de l'article 34 de la Constitution, des "impositions de toutes natures". […] Étaient également contestées par la saisine, comme entachées d'"incompétence négative", les dispositions actuelles de l'article L. 225-4 du code rural qui, dans le cadre des "plans de chasse", instituent une "taxe par animal à tirer" et en renvoient la fixation du taux à un arrêté. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

12. […] Considérant que le VI de l'article 31 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 225-4 du code rural, fixe de nouveaux plafonds pour la « taxe par animal à tirer » instituée dans le cadre des plans de chasse et prévoit que cette taxe est désormais versée, non plus à l'Office national de la chasse, mais « dans chaque département… à la fédération départementale des chasseurs » ; […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] 15. Considérant que le VI de l'article 31 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 225-4 du code rural, fixe de nouveaux plafonds pour la « taxe par animal à tirer » instituée dans le cadre des plans de chasse et prévoit que cette taxe est désormais versée, non plus à l'Office national de la chasse, mais « dans chaque département… à la fédération départementale des chasseurs » ; que ladite taxe a pour objet « l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2002, 01-88.708, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, R. 225-1 et suivants, R. 225-4 et suivants, R. 225-8, R. 225-10, R. 225-12, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-4, R. 228-9, R. 228-15, R. 228-16 du Code rural, de l'article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

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