Article L226-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version29/12/2001
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Version01/01/2006
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi - art. 122 () JORF 29 décembre 2001

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise la provenance, la nature et le poids.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Ceci en application de deux fondements juridiques : l'article L. 226-2 du code rural, qui interdit l'enfouissement ou l'incinération du corps d'un animal de plus de 40 kg. […]

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 14 février 2000

L'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales précise que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques : le nettoiement, […] il est clair que les communes doivent disposer, éventuellement par la mise en commun des moyens, d'un service d'enlèvement des cadavres d'animaux tués sur les routes avec un stockage temporaire, les cadavres étant ensuite repris par les sociétés spécialisées d'équarrissage dans le cadre des dispositions du code rural (articles L. 226-2 à L. 226-10). […]

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Décisions28


1ADLC, Décision 24-D-05 du 02 mai 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’équarrissage

[…] Aux termes de l'article L. 226-2 du code rural et de la pêche maritime, « constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, […] − Cruas (07), Saint-Jean-Bonnefonds (42), Perreux (42) et Avanne (25) seraient rattachés à l'usine Bayet (03) de Saria ; − Rohrschollen (67) serait rattaché à l'usine Vénérolles (02) d'Atemax (Akiolis)56. 58. […]

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  • Côte·
  • Collecte·
  • Cession·
  • Concentration·
  • Fonds de commerce·
  • Marches·
  • Accord·
  • Abattoir·
  • Concurrence·
  • Sous-produit

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-16.384, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 226-1 du Code rural, en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse, et selon l'article L. 226-2, nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

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  • Absence d'allégation de l'existence d'un plan de chasse·
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Sanglier·
  • Dégât·
  • Récolte·
  • Plan
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Document parlementaire0

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