Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Article L226-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 140
Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.
Commentaires • 25
Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, […] deuxième et quatrième alinéas, ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées. - Annexe [création de l'article L. 226-3 du code rural] c. […] Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques - Article 16 II. - L'article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé: "Art. […] "Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, […]
Lire la suite…La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17 du Code rural ; Attendu que l'indemnisation due par l'ONC en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ; Attendu que la cour d'appel a décidé que, compte tenu des éléments retenus, M. X… pouvait prétendre à une indemnité de 105 214,48 francs avec intérêts au taux légal pour les dégâts causés par les grands gibiers à ses plantations ;
Lire la suite…- Indemnisation par l'office national de la chasse·
- Sangliers ou grands gibiers·
- Dégâts causés aux récoltes·
- Abattement proportionnel·
- Mesures de protection·
- Nécessité·
- Gibier·
- Dégât·
- Récolte·
- Plantation forestière
[…] Les éleveurs sont depuis eux-mêmes tenus de s'assurer de la collecte des animaux morts dans leurs exploitations dans les conditions fixées au code rural et de la pêche maritime. Il persiste toutefois une réglementation des conditions dans lesquelles se réalisent la collecte et le traitement des animaux trouvés morts dans les élevages, notamment en lien avec des considérations de salubrité publique. Selon les dispositions de l'article L.226-3 du code rural, les éleveurs doivent être en mesure de justifier de la conclusion d'un contrat avec une entreprise d'équarrissage, qu'ils cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant l'enlèvement et le traitement des animaux trouvés morts dans leur exploitation ou encore justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.
Lire la suite…- Pouvoir adjudicateur·
- Animaux·
- Éleveur·
- Élevage·
- Contrôle·
- Commande publique·
- Sous-produit·
- Mort·
- Associations·
- Activité
3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2008, n° 0800009
[…] Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, tendant au rejet de la requête par les motifs qu'en application de l'article L.226-3 du code rural, l'activité du couvoir génère des déchets qui doivent être ramassés par une société d'équarrissage ; que le règlement CE n°1774/2002 n'autorise aucune dérogation mais précise seulement les conditions d'agrément d'une usine d'incinération de faible capacité ; que la lettre de la direction départementale des services vétérinaires en date du 9 janvier 2008 n'affirme pas que l'installation n'est plus soumise à autorisation ; qu'elle répond aux questions de M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Déshydratation·
- Rubrique·
- Autorisation·
- Déchet·
- Sous-produit·
- Capacité·
- Installation classée·
- Stockage·
- Suspension