Article L226-4 du Code rural
Article L226-3
Article L226-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 226-4 est abrogé à compter de la date de publication du décret précisant les modalités d'enregistrement et d'agrément prévus par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, les conditions d'utilisations spécifiques des sous-produits animaux et produits dérivés prévues aux articles 17 et 18 du même règlement et les lieux et conditions d'enfouissement et d'incinération de certains sous-produits animaux et produits dérivés, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Commentaires10

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, Fédération nationale des chasseurs [Indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux…
Conseil Constitutionnel · 1 juin 2022

- Annexe [création de l'article L. 226-3 du code rural] c. […] Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques - Article 16 II. - L'article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé: "Art. […] "Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. d.

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2Réglementation applicable aux cimetières animaliers
M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Le code rural dans ses articles L. 226-2 et suivant dispose que les sous-produits animaux, c'est- à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du dit chapitre. […] Néanmoins, par dérogation prévue à l'article L. 226-4, il est possible d'enfouir les cadavres d'animaux familiers. […]

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3Cimetières d'animaux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2007

Ainsi, si l'article L. 226-4 du code rural prévoit la possibilité d'enfouissement de ces cadavres, c'est le maire, en liaison avec les services sanitaires départementaux, qui autorise sur sa commune la création d'un cimetière pour les animaux de compagnie. En revanche, les cimetières d'animaux de compagnie ne relèvent pas de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées, cette rubrique concernant les dépôts de cadavres d'animaux (pour une masse supérieure à 500 kilogrammes).

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 février 1998, 167508, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les articles L. 226-1 à L. 226-4 du code rural fixent les règles relatives à l'indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et que l'article L. 226-6 de ce code dispose que « tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ; […] DE COURBEVOIE est dirigée contre la décision en date du 27 décembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, prévue par l'article R. 226 du code rural, a fixé le barème d'indemnisation applicable en 1994, […]

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2Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.114, Publié au bulletin

Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation de ces dégâts instituées par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code en ce qu'elles en fixent les barèmes d'indemnisation ; il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

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3Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.112, Publié au bulletin

Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; il s'ensuit que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).