Article L226-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 222 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, […] deuxième et quatrième alinéas, ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées. - Annexe [création de l'article L. 226-3 du code rural] c. […] Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques - Article 16 II. - L'article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé: "Art. […] "Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, […]

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M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Le code rural dans ses articles L. 226-2 et suivant dispose que les sous-produits animaux, c'est- à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du dit chapitre. […] Néanmoins, par dérogation prévue à l'article L. 226-4, il est possible d'enfouir les cadavres d'animaux familiers. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2007

Ainsi, si l'article L. 226-4 du code rural prévoit la possibilité d'enfouissement de ces cadavres, c'est le maire, en liaison avec les services sanitaires départementaux, qui autorise sur sa commune la création d'un cimetière pour les animaux de compagnie. En revanche, les cimetières d'animaux de compagnie ne relèvent pas de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées, cette rubrique concernant les dépôts de cadavres d'animaux (pour une masse supérieure à 500 kilogrammes).

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Décisions13


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en admettant même que le préjudice subi par M. X… ait été sous-estimé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Cantal qui, sans se prononcer sur le bien-fondé des évaluations faites par l'estimateur, s'est borné à constater que les conditions prévues par l'article R. 226-14 pour la saisine de la commission départementale d'indemnisation n'étaient pas remplies ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité judiciaire de sa contestation du montant des dommages subis, conformément aux dispositions de l'article R. 226-19 du code rural aux termes duquel : « Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande » ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cantal·
  • Chasse·
  • Dégât·
  • Commission départementale·
  • Récolte·
  • Gibier·
  • Environnement·
  • Indemnisation

3Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.112, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; il s'ensuit que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

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  • 226-6 du code rural·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Décision préfectorale·
  • Compétence
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