Article L226-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 68-1172 1968-12-27 art. 14 VIII al. 1, Code rural L926-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L426-6 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000
2 textes citent l'article

Commentaires11


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Il souligne le II de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, sous lequel il est indiqué que l'enlèvement doit se faire « dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ». Cependant à cette règle s'ajoutent des conditions : le délai débute le lendemain de la réception de la demande d'enlèvement ; les week-ends et jours fériés sont décomptés du calcul du délai ; la demande d'enlèvement effectuée après 18 heures est prise en compte le lendemain à 8 heures.

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M. Franck Montaugé, du groupe SER, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 7 septembre 2023

À l'occasion de décès d'animaux, « les propriétaires ou détenteurs de cadavres sont tenus d'avertir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures la personne chargée de l'enlèvement en vue de leur élimination » (article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime). Pour les animaux d'élevage, les équarrisseurs doivent ensuite intervenir pour enlever les cadavres dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire. Le titulaire du marché n'est pas tenu de travailler les weekends et les jours fériés.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Le délai de prescription court du jour où les dégâts ont été commis. 7 Avant le transfert dans ce code des dispositions applicables à la chasse par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, ces dispositions figuraient aux articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural. 8 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (article 33). 9 Article L. 426-5, al. 4, du code de l'environnement. 2 Dans ce cadre, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 06/01853
Infirmation partielle

[…] DOSSIER N° 06/01853 […] coupable de DEPOT, EN TOUS LIEUX, DE CADAVRE D'ANIMAL DE MOINS DE 40 KILOGRAMMES, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.228-13, L.226-6 du Code rural et réprimée par l'article R.228-13 du Code rural

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  • Amende·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Peine principale·
  • Gibier·
  • En la forme·
  • Transport d'animaux·
  • Destruction·
  • Partie·
  • Public

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 16PA02860, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – aucune circonstance ne justifiait la suspension de l'exploitation de cette aire dans l'attente de cette régularisation au regard des risques mineurs d'atteinte à l'environnement, l'exploitation se faisant par l'utilisation de containers fermés et étanches et restant sur une période très réduite sur le site, alors que la suspension aurait pu entraîner un risque sanitaire en remettant en cause les opérations d'enlèvement des animaux trouvés morts auxquelles sont astreints les éleveurs conformément aux dispositions de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Animaux·
  • Optimisation·
  • Agriculture·
  • Suspension

3Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.112, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; il s'ensuit que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

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  • 226-6 du code rural·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Décision préfectorale·
  • Compétence
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