Article L226-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1901-04-19 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L426-7 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Il est exact que la procédure administrative est longue et que l'agriculteur, victime des dégâts, qui souhaite suivre la procédure judiciaire doit l'entamer simultanément à la procédure administrative, en raison de l'article L. 226-7 du code rural, datant de 1901, qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. La procédure administrative est peu contestée. En 1996, au plan national, 46 000 dossiers ont été examinés par les commissions départementales d'indemnisation.

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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2000, 99-13.089, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant constaté que l'association des Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle avait soutenu que les demandes de M me Y… étaient prescrites en application de l'article L. 226-7 du Code rural pour avoir été formées plus de six mois après la date des dégâts, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige en retenant que ces demandes étaient irrecevables comme tardives ;

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  • Associations·
  • Bore·
  • Commune·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Assurances·
  • Dégât·
  • Avocat général·
  • Siège·
  • Maire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1998, 97-10.942, Inédit
Cassation partielle

[…] que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable son action contre la Fédération départementale des chasseurs, sans s'expliquer sur la renonciation ainsi invoquée de la fédération à se prévaloir de la prescription, dont elle constate qu'elle était acquise lors de l'assignation en référé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-7 du Code rural et 2221 du Code civil ;

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  • Proposition d'une indemnité·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Action en indemnisation·
  • Constatation nécessaire·
  • Renonciation par l'onc·
  • Prescription·
  • Chasse·
  • Expertise·
  • Action·
  • Renonciation

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 94-12.917, Publié au bulletin
Rejet

N'est pas fondé le moyen qui reproche à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation par l'Office national de la chasse formée par le propriétaire de plantations ayant subi des dégâts du fait de chevreuils dès lors que l'article L. 226-7 du Code rural s'applique aux dommages causés par le " grand gibier " et que le Tribunal a relevé qu'il avait été saisi plus de 6 mois après la constatation des faits.

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  • 226-7 du code rural·
  • 7 du code rural·
  • Article l. 226·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Constatations suffisantes·
  • Action en réparation·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Application
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