Article L226-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 140

L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.


Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.


Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage.


Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.


Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2009
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

Commentaire1


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Il est exact que la procédure administrative est longue et que l'agriculteur, victime des dégâts, qui souhaite suivre la procédure judiciaire doit l'entamer simultanément à la procédure administrative, en raison de l'article L. 226-7 du code rural, datant de 1901, qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. La procédure administrative est peu contestée. En 1996, au plan national, 46 000 dossiers ont été examinés par les commissions départementales d'indemnisation.

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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2000, 99-13.089, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant constaté que l'association des Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle avait soutenu que les demandes de M me Y… étaient prescrites en application de l'article L. 226-7 du Code rural pour avoir été formées plus de six mois après la date des dégâts, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige en retenant que ces demandes étaient irrecevables comme tardives ;

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  • Associations·
  • Bore·
  • Commune·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Assurances·
  • Dégât·
  • Avocat général·
  • Siège·
  • Maire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1998, 97-10.942, Inédit
Cassation partielle

[…] que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable son action contre la Fédération départementale des chasseurs, sans s'expliquer sur la renonciation ainsi invoquée de la fédération à se prévaloir de la prescription, dont elle constate qu'elle était acquise lors de l'assignation en référé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-7 du Code rural et 2221 du Code civil ;

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  • Proposition d'une indemnité·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Action en indemnisation·
  • Constatation nécessaire·
  • Renonciation par l'onc·
  • Prescription·
  • Chasse·
  • Expertise·
  • Action·
  • Renonciation

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 94-12.917, Publié au bulletin
Rejet

N'est pas fondé le moyen qui reproche à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation par l'Office national de la chasse formée par le propriétaire de plantations ayant subi des dégâts du fait de chevreuils dès lors que l'article L. 226-7 du Code rural s'applique aux dommages causés par le " grand gibier " et que le Tribunal a relevé qu'il avait été saisi plus de 6 mois après la constatation des faits.

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  • 226-7 du code rural·
  • 7 du code rural·
  • Article l. 226·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Constatations suffisantes·
  • Action en réparation·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Application
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