Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article L227-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
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