Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L228-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version01/03/1994
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
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