Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L228-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 226-5 ;
3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 226-7 ;
4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée.
Commentaires • 16
L. 226-3 et 6 du code rural). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 du code rural). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en charge de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès-verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.
Lire la suite…L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 de code rural et de la pêche maritime). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en chape de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z… est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés – emploi de sources lumineuses et de chevrotines – avec ces circonstances que l'un des chasseurs – Bernard Z… -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-21 et L. 228-26 du Code rural, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 446, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010
[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),
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Enfin, concernant le risque d'enfouissement, la réglementation qui s'impose aux détenteurs et aux opérateurs reste identique : le détenteur est tenu de déclarer la mortalité dans les 48 h et l'équarrisseur est obligé d'enlever le cadavre dans un délai de deux jours francs (articles L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 (art. L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime).
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