Article L228-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 49 () JORF 6 octobre 2006

I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;
- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires16


M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 24 mars 2011

Enfin, concernant le risque d'enfouissement, la réglementation qui s'impose aux détenteurs et aux opérateurs reste identique : le détenteur est tenu de déclarer la mortalité dans les 48 h et l'équarrisseur est obligé d'enlever le cadavre dans un délai de deux jours francs (articles L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 € (art. L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime).

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

L. 226-3 et 6 du code rural). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 du code rural). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en charge de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès-verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 de code rural et de la pêche maritime). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en chape de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.

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Décisions34


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 94-85.926, Inédit
Rejet

[…] Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z… est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés – emploi de sources lumineuses et de chevrotines – avec ces circonstances que l'un des chasseurs – Bernard Z… -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ;

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  • Chasse·
  • Gibier·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Prohibé·
  • Arme·
  • Coups·
  • Action commune·
  • Violation·
  • Faune

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.252, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-21 et L. 228-26 du Code rural, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 446, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Preuve testimoniale·
  • Admissibilité·
  • Infraction·
  • Chasse·
  • Prohibé·
  • Poule·
  • Témoignage·
  • Gibier·
  • Amende·
  • Conseiller

3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national
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