Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 3 : Exercice de la chasse / Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier
Article L228-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version08/12/2006
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Version14/05/2009
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Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il s'avère que cette pratique n'est pas conforme à l'article L. 224-7 du code rural qui interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colpoter ou même d'acheter sciemment un gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. Cette infraction est passible d'une contravention de 5e classe en application de l'article L. 228-8 du code rural. […]
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