Article L228-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 276 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L428-3 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021

Commentaire1


M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

Il s'avère que cette pratique n'est pas conforme à l'article L. 224-7 du code rural qui interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colpoter ou même d'acheter sciemment un gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. Cette infraction est passible d'une contravention de 5e classe en application de l'article L. 228-8 du code rural. […]

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