Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive
Article L228-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
1° Les gardes champêtres ;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
1° Les gardes champêtres ;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
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