Article L228-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 388-1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L428-16 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 94-81.031, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et sur le moyen relevé d'office en faveur des trois demandeurs et pris de la violation des articles L. 228-22, L. 228-23, L. 228-24 du Code rural, 591 du Code de procédure pénale et 111-3 du Code pénal ;

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  • Fédération départementale de chasseurs·
  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Suspension du permis de chasser·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Chasse avec engin prohibé·
  • Association privilégiée·
  • Peine complémentaire·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Association
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