Article L228-25 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 388-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L428-18 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Carré Antoine · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Il apparaît, sur le terrain, que le respect de la règle fondamentale édictée par l'article L. 222-1 du nouveau code rural, à savoir que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits », soulève des difficultés d'application. Il souhaiterait donc connaître le nombre de peines prononcées pour infractions aux articles L. 222-1 et L. 228-1 du code rural depuis 1995. […] En application de l'article L. 228-1 du code rural, […] Par ailleurs, en application des articles L. 228-21 et L. 228-25 du code rural, le juge peut, d'une part, […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-80.057, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

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  • Gibier·
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  • Autorisation·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 97-86.047, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.222-27, R. 224-6, L. 224-2, L. 228-5, 1 , L. 228-5, L. 228- 14, L.228-15, L. 228-19, L. 228-20, L. 228-21, L. 228-25 et R. 224-1 à R.224-9 du Code rural, du décret du 4 juillet 1853, de l'ordonnance de Colbert sur la marine d'août 1681, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-87.034, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-6, L. 228-10, L. 228-14 à L. 228-18, L. 228-21, L. 228-25, L. 228-42, R. 225-1 à R. 225-14 et R. 228-15 du Code rural, 2, 381, 385, 427, 466, 485, 512, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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