Article L228-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 380

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.045, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, L. 228-44 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Constatations insuffisantes·
  • Domaine d'application·
  • Infractions de chasse·
  • Non cumul·
  • Chasse·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Conseiller·
  • Amende·
  • Délit
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