Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 4 : Constatation et poursuites / Sous-section 4 : Règles d'application des peines
Article L228-44 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.045, Inédit
Cassation
[…] Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, L. 228-44 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Lire la suite…- Constatations insuffisantes·
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