Article L229-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 58-346 1958-04-03, Loi 71-552 1971-07-09 art. 6 al. 1, Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 - art. 9 (Ab), Loi 78-1240 1978-12-29 art. 17 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L429-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 septembre 2002, 01-11.141, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que les dispositions des articles L. 229-1 et suivants du Code rural régissant l'exercice du droit de chasse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, méconnaissent l'article 1 er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérés tant en eux-mêmes qu'en combinaison avec l'article 14 de la même convention, en ce qu'elles tendent à contraindre, sous les distinctions que ne justifie aucune considération d'intérêt général, les propriétaires des terrains à supporter l'exercice du droit de chasse sur ceux-ci ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de ces dispositions, contraires aux engagements internationaux de la France, sans violer les dispositions précitées ;

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  • Article 1er·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Réglementation de l'usage des biens·
  • Adjudication du droit de chasse·
  • Premier protocole additionnel·
  • Alsace-Lorraine·
  • Droit de chasse·
  • Compatibilité·
  • Lorraine·
  • Chasse

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-82.695, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 228-27 et L. 228-31 du Code rural, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon l'article L. 229-1 du même Code, que les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la Chasse, sont habilités à exercer les fonctions de préposés des Eaux et Forêts chargés spécialement de la police de la chasse.

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  • Contrôles prévus par le cahier des charges·
  • Garde de l'office national de la chasse·
  • Refus de présenter le tableau de chasse·
  • Agents habilités·
  • Alsace-Lorraine·
  • Lorraine·
  • Chasse·
  • Cahier des charges·
  • Forêt domaniale·
  • Clause

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1998, 162973, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 227-9 du code rural qui interdit au propriétaire, possesseur ou fermier de détruire les sangliers « qui porteraient dommages à ses propriétés » n'est pas applicable, en vertu de l'article L. 229-1, dans le département du Bas-Rhin ; qu'en revanche, y sont applicables les articles L. 227-8 et R. 227-7 qui donnent au propriétaire, possesseur ou fermier le droit de détruire les animaux nuisibles ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Sanglier·
  • Animal nuisible·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fermier·
  • Conseil d'etat·
  • Aménagement du territoire·
  • Propriété·
  • Annulation·
  • Autorisation
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