Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 1 : Ban communal
Article L229-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
1° a) Aux terrains militaires ;
b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
c) Aux forêts domaniales ;
d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Commentaires • 5
Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), […] entraînées par les emprises militaires, sont prises en compte dans le calcul de l'effort fiscal défini aux articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales lorsque les communes concernées ont plus de 10 % de leur territoire communal occupés par des terrains militaires. […] soit […] En effet, l'article L. 229-8 du nouveau code rural, donnant aux propriétaires privés la possibilité d'abandonner aux communes de ces départements le produit de la location de la chasse, offre un avantage, dont les communes des autres départements français ne bénéficient pas. […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code rural, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires à l'exception notamment des forêts domaniales. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3 / qu'en toute hypothèse l'aménagement de ces terrains en vue de l'usage du public en fait des dépendances du domaine public, dont l'inaliénabilité fait obstacle à ce que des personnes privées puissent prétendre exercer quelque droit sur ces terrains ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle y ait été invitée par les écritures d'appel de la commune de Strasbourg, ne s'explique pas sur la nature privée ou publique des dépendances domaniales litigieuses, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1311-1 du Code général des collectivité territoriales et des articles L. 229-2 et L. 229-3 du Code rural ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
[…] Considérant que le XI de l'article 14 de la loi ajoute à l'article L. 229-5, figurant au chapitre IX du titre II du livre II du code rural, intitulé « Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle », un paragraphe III ainsi rédigé : « Dans les communes urbaines dont la liste est arrêtée dans les conditions de l'article L. 229-15, […] Dans ce cas, les articles L. 229-3 et L. 229-4 ne s'appliquent pas. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 229-4 du même code : « Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant… » ;
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Reprenant les anciennes dispositions du droit rural, l'article L. 229-2 du code rural dispose que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle « le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». L'article L. 229-5 précise que « la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique ». […] L'article L. 229-3 du même code exclu cependant du champ d'application du droit local les terrains militaires, […]
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