Article L229-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi locale 1881-02-07 art. 1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1° a) Aux terrains militaires ;
b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
c) Aux forêts domaniales ;
d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Reprenant les anciennes dispositions du droit rural, l'article L. 229-2 du code rural dispose que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle « le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». L'article L. 229-5 précise que « la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique ». […] L'article L. 229-3 du même code exclu cependant du champ d'application du droit local les terrains militaires, […]

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), […] entraînées par les emprises militaires, sont prises en compte dans le calcul de l'effort fiscal défini aux articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales lorsque les communes concernées ont plus de 10 % de leur territoire communal occupés par des terrains militaires. […] soit […] En effet, l'article L. 229-8 du nouveau code rural, donnant aux propriétaires privés la possibilité d'abandonner aux communes de ces départements le produit de la location de la chasse, offre un avantage, dont les communes des autres départements français ne bénéficient pas. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Aux termes des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code rural, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires à l'exception notamment des forêts domaniales. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 septembre 2002, 01-11.141, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / qu'en toute hypothèse l'aménagement de ces terrains en vue de l'usage du public en fait des dépendances du domaine public, dont l'inaliénabilité fait obstacle à ce que des personnes privées puissent prétendre exercer quelque droit sur ces terrains ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle y ait été invitée par les écritures d'appel de la commune de Strasbourg, ne s'explique pas sur la nature privée ou publique des dépendances domaniales litigieuses, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1311-1 du Code général des collectivité territoriales et des articles L. 229-2 et L. 229-3 du Code rural ;

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  • Article 1er·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Réglementation de l'usage des biens·
  • Adjudication du droit de chasse·
  • Premier protocole additionnel·
  • Alsace-Lorraine·
  • Droit de chasse·
  • Compatibilité·
  • Lorraine·
  • Chasse

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] Considérant que le XI de l'article 14 de la loi ajoute à l'article L. 229-5, figurant au chapitre IX du titre II du livre II du code rural, intitulé « Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle », un paragraphe III ainsi rédigé : « Dans les communes urbaines dont la liste est arrêtée dans les conditions de l'article L. 229-15, […] Dans ce cas, les articles L. 229-3 et L. 229-4 ne s'appliquent pas. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 229-4 du même code : « Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant… » ;

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  • Chasse·
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