Article L229-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi locale 1881-02-07 art. 4 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-12 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Aux termes de l'article L. 229-7 du code rural, la répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Ainsi, pour les communes qui comportent plusieurs lots, le fermage de chaque lot est réparti entre les propriétaires des terrains composant ce lot au prorata de la superficie des terrains qu'ils possèdent dans le lot. […] En ce qui concerne le prix de la location des terrains enclavés, l'article L. 229-14 du code rural dispose que la location est consentie, sur la demande du propriétaire du fonds réservé le plus étendu, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 31 mars 1997

Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la lecture qu'il convient de faire des articles L. 229-7 et L. 229-14 du code rural, relatifs a la repartition du produit de la location de la chasse entre les differents proprietaires et au loyer des enclaves, en Alsace-Moselle.

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