Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 3 : Produit de la location du droit de chasse
Article L229-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
Commentaires • 2
Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la lecture qu'il convient de faire des articles L. 229-7 et L. 229-14 du code rural, relatifs a la repartition du produit de la location de la chasse entre les differents proprietaires et au loyer des enclaves, en Alsace-Moselle.
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Aux termes de l'article L. 229-7 du code rural, la répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Ainsi, pour les communes qui comportent plusieurs lots, le fermage de chaque lot est réparti entre les propriétaires des terrains composant ce lot au prorata de la superficie des terrains qu'ils possèdent dans le lot. […] En ce qui concerne le prix de la location des terrains enclavés, l'article L. 229-14 du code rural dispose que la location est consentie, sur la demande du propriétaire du fonds réservé le plus étendu, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
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