Article L229-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version21/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1996

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 6 () JORF 21 juin 1996

Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion des propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), […] entraînées par les emprises militaires, sont prises en compte dans le calcul de l'effort fiscal défini aux articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales lorsque les communes concernées ont plus de 10 % de leur territoire communal occupés par des terrains militaires. […] soit […] En effet, l'article L. 229-8 du nouveau code rural, donnant aux propriétaires privés la possibilité d'abandonner aux communes de ces départements le produit de la location de la chasse, offre un avantage, dont les communes des autres départements français ne bénéficient pas. […]

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