Article L229-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi locale 1883-05-07 art. 4 al. 1, al. 2, Loi locale 1888-03-22 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L429-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 avril 1992

. - Dans les departements d'Alsace-Moselle comme dans les autres departements, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement (art L 224-6 et L 229-18 du code rural). […] Cependant, pour les departements d'Alsace-Moselle, cette prohibition entre en vigueur a compter du quinzieme jour qui suit la date de fermeture, n'est pas applicable a la vente et au transport de gibier ordonne par l'autorite administrative, ni a la vente de certaines especes de gibier conservees dans les frigorifiques a condition qu'elle ait lieu sous controle et conformement aux mesures edictees par le ministre charge de la chasse (art L 229-18 et L 229-19 du code rural).

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